Convention des droits de l’enfant des Nations unies
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
L’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Règles pénitentiaires européennes





Convention des droits de l'enfant des Nations unies

La Convention a été adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et a été signée par tous les états membres.
Elle a force de loi pour les pays signataires. A ce jour, seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l'ont pas ratifiée. Elle est entrée en application le 2 septembre 1990. L'article 9 mentionne le droit de l'enfant à maintenir un lien avec ses parents:

Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.



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Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La charte a été signée le 7 décembre 2000 lors de l'ouverture du sommet européen de Nice.

Elle n'a pas de valeur contraignante, mais elle pourrait être ultérieurement intégrée dans une future Constitution européenne.

Article 24
Droits de l¹enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu¹ils soient accomplis par des
autorités publiques ou des institutions privées, l¹intérêt supérieur de l¹enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d¹entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.


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L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus

Ce texte a été adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.


Nous citons ici les extraits mentionnant le droit du détenu à maintenir un lien avec le monde extérieur.

Règle 37. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.

Règle 60. Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où ces différences tendent à établir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne.

Règle 92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement


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Règles pénitentaires européennes

En 1973, le Conseil de l'Europe a défini son propre "Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus", adopté par le Conseil des Ministres dans sa Résolution (73) 5. En 1987, le Comité des Ministres a estimé nécessaire de réviser ces règles par la Recommandation R (87) 3, afin de tenir comte "de l'évolution de la société et des changements concernant le traitement des détenus et de l'administration pénitentiaire".

Ces recommandations n'ont aucun caractère contraignant pour les Etats membres mais "témoignent d'une conscience professionnelle des droits dus aux prisonniers".*

Les extraits suivants traitent des droits du détenu à maintenir un lien avec sa famille, sans que les enfants soient explicitement cités, à l'exception de ceux naissant en prison ou étant autorisés à rester auprès de leur mère incarcéré.

Services médicaux :

Règle 28. 1. Dans la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que les accouchements aient lieu dans un hôpital civil. Toutefois, à défaut de tels arrangements, les institutions doivent disposer du personnel nécessaire, d'arrangements et d'installations spéciaux pour l'accouchement des femmes enceintes et les soins post-nataux. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.

2. Lorsque les mères détenues sont autorisées à garder leur enfant, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d'une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant le temps où ils ne sont pas laissés au soin de leur mère.

Contacts avec le monde extérieur :

Règle 43. 1. Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et, sous réserve des impératifs de leur traitement, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, avec les personnes ou représentants d'organismes extérieurs, et à recevoir des visites desdites personnes à intervalles réguliers.

Notification de décès, maladie, transfèrement, etc. :

49. 1. En cas de décès ou de maladie grave, d'accident grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint ou le parent le plus proche et, en tout cas, toute autre personne dont le détenu a demandé qu'elle soit informée.
2. Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d'un proche parent. Dans ce cas, et lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à rendre visite à ce parent, soit sous escorte, soit librement.
3. Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement.

Objectifs du traitement et régimes :

64. L'emprisonnement de par la privation de liberté est une punition en tant que telle. Les conditions de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline le justifie.

65. Tous les efforts doivent être entrepris pour s'assurer que les régimes des établissements soient établis et gérés de manière à:
a. assurer les conditions de vie compatibles avec la dignité humaine et avec les normes acceptables par la collectivité ;
b. réduire au minimum les effets préjudiciables de la détention et les différences entre la vie carcérale et la vie en liberté afin que les détenus ne perdent pas le respect de soi ou le sens de leur responsabilité personnelle;
c. maintenir et renforcer les liens des détenus avec les membres de leur famille et le monde extérieur dans l'intérêt des uns et des autres;
d. offrir aux détenus la possibilité d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences et d'accroître ainsi leurs chances de réinsertion dans la société après leur libération.

66. Dans cette perspective, tous les moyens curatifs, éducatifs, moraux, spirituels et tous les autres moyens appropriés devraient être disponibles et utilisés pour répondre aux besoins du traitement personnalisé des détenus. Il faudrait donc prévoir:
a. une aide et assistance spirituelles et la possibilité de travailler, de bénéficier d'une orientation et d'une formation professionnelles, de faire des études, de pratiquer des exercices physiques, d'apprendre à vivre en société, d'être conseillé, de s'adonner à des activités de groupe et à des activités récréatives;
b. la prise de dispositions pour que ces activités soient conçues, dans la mesure du possible, de manière à rendre plus nombreux les contacts avec et les possibilités offertes par le monde extérieur afin de faciliter la réinsertion sociale des détenus ;
c. des procédures pour établir et réviser les programmes de traitement personnalisé et de formation à l'intention des détenus après ample consultation du personnel concerné et, dans la mesure du possible, des détenus dont il est question;
d. des systèmes de communication et un mode de gestion qui favorisent l'établissement de relations positives entre le personnel et les détenus qui permettront d'élaborer des perspectives de régimes et de programmes de traitement efficaces.

67. 1. Pour atteindre ces objectifs, il convient de personnaliser les traitements; il faut donc mettre en place un système souple de répartition des détenus qui devraient être placés dans des établissements ou unités différents où chacun d'eux pourra recevoir et la formation et le traitement appropriés.

68. C'est pourquoi, dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité de chaque détenu condamné à une peine d'une certaine durée, un programme de traitement dans un établissement approprié doit être préparé pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état d'esprit, en particulier son désir de demeurer à proximité de sa famille.

* J. Leaute, "Les prisons", PUF, coll. "Que sais-je ?", N° 493, P.99.



 
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