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Convention des droits de lenfant des Nations unies
Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne
Lensemble de règles minima pour le traitement des détenus
Règles pénitentiaires européennes
Convention des droits de l'enfant
des Nations unies
La Convention a été adoptée par l'assemblée
générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et
a été signée par tous les états membres.
Elle a force de loi pour les pays signataires. A ce jour, seuls
les Etats-Unis et la Somalie ne l'ont pas ratifiée. Elle
est entrée en application le 2 septembre 1990. L'article
9 mentionne le droit de l'enfant à maintenir un lien avec
ses parents:
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu
de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent
article, toutes les parties intéressées doivent avoir
la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé
de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en
soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents
ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande
aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où
se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins
que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable
au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre
à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour
la personne ou les personnes intéressées.
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Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne
La charte a été signée le 7 décembre
2000 lors de l'ouverture du sommet européen de Nice.
Elle n'a pas de valeur contraignante, mais elle pourrait être
ultérieurement intégrée dans une future Constitution
européenne.
Article 24
Droits de l¹enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins
nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer
leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération
pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge
et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu¹ils
soient accomplis par des
autorités publiques ou des institutions privées, l¹intérêt
supérieur de l¹enfant doit être une considération
primordiale.
3. Tout enfant a le droit d¹entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
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L'ensemble des règles
minima pour le traitement des détenus
Ce texte a été adopté par le premier Congrès
des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé
par le Conseil économique et social dans ses résolutions
663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
Nous citons ici les extraits mentionnant le droit du détenu
à maintenir un lien avec le monde extérieur.
Règle 37. Les détenus doivent être autorisés,
sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec
leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance,
à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en
recevant des visites.
Règle 60. Le régime de l'établissement
doit chercher à réduire les différences qui
peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure
où ces différences tendent à établir
le sens de la responsabilité du détenu ou le respect
de la dignité de sa personne.
Règle 92. Un prévenu doit immédiatement
pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer
toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer
avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes,
sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance
qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'administration
de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l'établissement
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Règles pénitentaires
européennes
En 1973, le Conseil de l'Europe a défini son propre "Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus",
adopté par le Conseil des Ministres dans sa Résolution
(73) 5. En 1987, le Comité des Ministres a estimé
nécessaire de réviser ces règles par la Recommandation
R (87) 3, afin de tenir comte "de l'évolution de la
société et des changements concernant le traitement
des détenus et de l'administration pénitentiaire".
Ces recommandations n'ont aucun caractère contraignant pour
les Etats membres mais "témoignent d'une conscience
professionnelle des droits dus aux prisonniers".*
Les extraits suivants traitent des droits du détenu à
maintenir un lien avec sa famille, sans que les enfants soient explicitement
cités, à l'exception de ceux naissant en prison ou
étant autorisés à rester auprès de leur
mère incarcéré.
Services médicaux :
Règle 28. 1. Dans la mesure du possible, des dispositions
doivent être prises pour que les accouchements aient lieu dans
un hôpital civil. Toutefois, à défaut de tels
arrangements, les institutions doivent disposer du personnel nécessaire,
d'arrangements et d'installations spéciaux pour l'accouchement
des femmes enceintes et les soins post-nataux. Si l'enfant est né
en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
2. Lorsque les mères détenues sont autorisées
à garder leur enfant, des mesures spéciales doivent
être prises pour disposer d'une crèche, dotée
d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés
durant le temps où ils ne sont pas laissés au soin de
leur mère.
Contacts avec le monde extérieur :
Règle 43. 1. Les détenus doivent être autorisés
à communiquer avec leur famille et, sous réserve des
impératifs de leur traitement, de la sécurité
et du bon ordre de l'établissement, avec les personnes ou représentants
d'organismes extérieurs, et à recevoir des visites desdites
personnes à intervalles réguliers.
Notification de décès, maladie, transfèrement,
etc. :
49. 1. En cas de décès ou de maladie grave, d'accident
grave ou de placement du détenu dans un établissement
pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement
le conjoint ou le parent le plus proche et, en tout cas, toute autre
personne dont le détenu a demandé qu'elle soit informée.
2. Un détenu doit être informé immédiatement
du décès ou de la maladie grave d'un proche parent.
Dans ce cas, et lorsque les circonstances le permettent, le détenu
devrait être autorisé à rendre visite à
ce parent, soit sous escorte, soit librement.
3. Tout détenu aura le droit d'informer immédiatement
sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans
un autre établissement.
Objectifs du traitement et régimes :
64. L'emprisonnement de par la privation de liberté
est une punition en tant que telle. Les conditions de détention
et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver
la souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation
ou le maintien de la discipline le justifie.
65. Tous les efforts doivent être entrepris pour s'assurer
que les régimes des établissements soient établis
et gérés de manière à:
a. assurer les conditions de vie compatibles avec la dignité
humaine et avec les normes acceptables par la collectivité
;
b. réduire au minimum les effets préjudiciables de
la détention et les différences entre la vie carcérale
et la vie en liberté afin que les détenus ne perdent
pas le respect de soi ou le sens de leur responsabilité personnelle;
c. maintenir et renforcer les liens des détenus avec
les membres de leur famille et le monde extérieur dans l'intérêt
des uns et des autres;
d. offrir aux détenus la possibilité d'améliorer
leurs connaissances et leurs compétences et d'accroître
ainsi leurs chances de réinsertion dans la société
après leur libération.
66. Dans cette perspective, tous les moyens curatifs, éducatifs,
moraux, spirituels et tous les autres moyens appropriés devraient
être disponibles et utilisés pour répondre aux
besoins du traitement personnalisé des détenus. Il faudrait
donc prévoir:
a. une aide et assistance spirituelles et la possibilité
de travailler, de bénéficier d'une orientation et d'une
formation professionnelles, de faire des études, de pratiquer
des exercices physiques, d'apprendre à vivre en société,
d'être conseillé, de s'adonner à des activités
de groupe et à des activités récréatives;
b. la prise de dispositions pour que ces activités soient
conçues, dans la mesure du possible, de manière à
rendre plus nombreux les contacts avec et les possibilités
offertes par le monde extérieur afin de faciliter la réinsertion
sociale des détenus ;
c. des procédures pour établir et réviser
les programmes de traitement personnalisé et de formation à
l'intention des détenus après ample consultation du
personnel concerné et, dans la mesure du possible, des détenus
dont il est question;
d. des systèmes de communication et un mode de gestion
qui favorisent l'établissement de relations positives entre
le personnel et les détenus qui permettront d'élaborer
des perspectives de régimes et de programmes de traitement
efficaces.
67. 1. Pour atteindre ces objectifs, il convient de personnaliser
les traitements; il faut donc mettre en place un système souple
de répartition des détenus qui devraient être
placés dans des établissements ou unités différents
où chacun d'eux pourra recevoir et la formation et le traitement
appropriés.
68. C'est pourquoi, dès que possible après l'admission
et après une étude de la personnalité de chaque
détenu condamné à une peine d'une certaine durée,
un programme de traitement dans un établissement approprié
doit être préparé pour lui, à la lumière
des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses
capacités et son état d'esprit, en particulier son désir
de demeurer à proximité de sa famille.
* J. Leaute, "Les prisons", PUF, coll. "Que sais-je
?", N° 493, P.99.
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